La qualité de PME
Seules les PME peuvent bénéficier du suramortissement industriel.
Les entreprises qui relèvent de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu selon un régime réel (normal ou simplifié) peuvent, sous réserve de respecter certains plafonds issus du droit de l’Union européenne, déduire de leur résultat imposable, en plus de l’amortissement classique, 40 % de la valeur d’origine des biens éligibles affectés à leur activité industrielle.
Précision : certaines entreprises exonérées partiellement ou temporairement d’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier de la déduction (entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes…). De la même façon, celle-ci peut se cumuler avec les crédits d’impôt, notamment le crédit d’impôt recherche.
Seules les PME peuvent bénéficier de ce nouveau suramortissement industriel. Il s’agit des entreprises de moins de 250 salariés dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel est inférieur à 43 M€. Cette qualité de PME s’apprécie à la clôture de l’exercice qui précède celui de l’acquisition ou de la fabrication du bien. Ainsi, une entreprise qui perd ultérieurement la qualité de PME, car elle ne respecte plus les seuils précités, peut continuer de pratiquer le suramortissement pendant toute la période d’utilisation du bien.
En pratique : la déduction, opérée de manière extra-comptable, est répartie de façon linéaire sur la durée normale d’utilisation du bien. Elle est optionnelle, ce qui signifie que l’entreprise qui choisit de ne pas commencer à la pratiquer à la clôture de l’exercice d’acquisition ou de fabrication du bien prend une décision de gestion définitive, c’est-à-dire qu’elle perd le bénéfice de cette déduction. Par ailleurs, si le bien est cédé avant la fin de la période d’utilisation, la déduction n’est acquise qu’à hauteur des montants déjà déduits au jour de la cession, calculés prorata temporis. Il en va de même lors d’un changement d’affectation du bien.
En cas d’affectation partielle
Une entreprise ne peut pas bénéficier de l’intégralité de la déduction si le bien n’est que partiellement affecté à l’activité industrielle. Dans ce cas, elle doit répartir son coût d’acquisition entre les différentes activités en tenant compte du prorata d’utilisation du bien ou du chiffre d’affaires généré par chacune. L’entreprise applique alors le suramortissement à la seule quote-part du coût d’acquisition affectée à l’activité industrielle.
À noter : l’activité industrielle se définit comme celle qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle du matériel et de l’outillage est prépondérant. Une entreprise ayant une activité exclusivement commerciale, agricole, artisanale ou libérale ne peut donc pas bénéficier du suramortissement.
Les biens concernés
Le suramortissement concerne, principalement, les biens acquis neufs ou fabriqués en 2019 ou en 2020, qui relèvent de catégories limitativement énumérées par la loi.
Le suramortissement concerne, principalement, les biens acquis neufs ou fabriqués en 2019 ou en 2020, y compris ceux pris en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat conclu en 2019 ou en 2020. Les biens devant avoir fait l’objet d’une commande ferme ou d’une décision définitive de fabrication par la direction de l’entreprise à compter du 20 septembre 2018.
À savoir : l’entreprise doit pouvoir prouver que le bon de commande, le contrat, le devis ou tout autre document matérialisant l’accord des parties sans réserve ni condition a été émis postérieurement au 19 septembre 2018 ou que la date à partir de laquelle les coûts de production du bien ont été immobilisés à l’actif du bilan est postérieure à cette date.
Par dérogation, l’avantage fiscal bénéficie aussi aux biens acquis à compter de 2021 lorsqu’ils ont fait l’objet d’une commande en 2019 ou en 2020, assortie du versement d’acomptes d’au moins 10 % du prix hors taxes du bien, et d’une acquisition dans les 24 mois suivant la commande. En revanche, les biens ayant fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat conclu à partir de 2021 ne sont pas éligibles au suramortissement.
À savoir : l’entreprise doit, sur demande de l’administration, pouvoir fournir une copie de la commande et de son accusé de réception indiquant le prix du bien commandé et, le cas échéant, le montant de l’acompte versé, voire une attestation des versements complémentaires d’acomptes.
Les catégories de biens éligibles au suramortissement sont limitativement énumérées par la loi. Ainsi, sont visés :
– les équipements robotiques et cobotiques (exosquelettes…) ;
– les équipements de fabrication additive (imprimantes 3D…) ;
– les logiciels pour les opérations de conception, de fabrication ou de transformation ;
– les machines intégrées destinées au calcul intensif (ou « supercalculateurs ») ;
– les capteurs physiques collectant des données sur le site de production de l’entreprise, sa chaîne de production ou son système transitique ;
– les machines de production à commande programmable ou numérique (machines de fraisage, de tournage, de rectification, d’électro-érosion, de découpe, d’assemblage, de contrôle dimensionnel, d’emballage et de conditionnement, de soudage automatique, centres d’usinage…) ;
– les équipements de réalité augmentée et de réalité virtuelle pour les opérations de conception, de fabrication ou de transformation.