Non, une telle clause de résiliation automatique du contrat de travail s’avérerait inefficace, voire dangereuse. En effet, les tribunaux considèrent qu’aucune clause du contrat de travail ne peut décider qu’une circonstance quelconque constituera en elle-même une cause valable de licenciement. En conséquence, non seulement la mise en œuvre de cette clause serait écartée par les juges, mais un licenciement fondé sur celle-ci aurait également toutes les chances d’être reconnu sans cause réelle et sérieuse.
Illustration : la Cour de cassation a ainsi cassé la décision d’une cour d’appel qui avait validé le licenciement d’un commercial itinérant en application d’une clause de son contrat de travail. Cette dernière prévoyait qu’ « en cas de retrait de permis de conduire, si ce dernier est nécessaire à l’exercice de son emploi et que le reclassement à un autre poste s’avère impossible, le salarié verra son contrat de travail rompu ». Pour les juges, le licenciement fondé sur l’application de cette clause était injustifié. En effet, l’employeur aurait dû expliquer, dans la lettre de licenciement, en quoi ce retrait créait, dans son entreprise, un trouble objectif et caractérisé rendant impossible la continuation du contrat de travail du salarié.