Dans les sociétés anonymes et les autres sociétés commerciales dotées (par obligation ou par choix) d’un commissaire aux comptes, ce dernier est tenu d’appeler l’attention des dirigeants sociaux sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation qu’il a constaté lors de l’accomplissement de sa mission (à moins que les dirigeants aient déjà engagé une procédure de conciliation ou de sauvegarde). Il déclenche ainsi une procédure dite d’alerte.

Afin de renforcer l’étendue des pouvoirs du commissaire aux comptes dans le cadre de cette procédure d’alerte, il est désormais prévu que ce dernier pourra demander à être entendu par le président du tribunal de commerce lorsque ses différentes démarches auprès des organes dirigeants (conseil d’administration, directoire…) se seront révélées infructueuses (défaut de réponse des organes dirigeants ou réponse insatisfaisante). À la demande du juge, qui dispose alors d’un droit de communication, le commissaire aux comptes pourra ainsi être amené à lui livrer tous les renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière de la société.

Ce nouveau dispositif, en vigueur depuis le 20 novembre dernier, est destiné à permettre au président du tribunal de commerce d’évaluer et de traiter les difficultés de la société considérée le plus tôt possible.


Art. 99, loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, JO du 19

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