Le Conseil d’Etat a été amené à faire part récemment de son interprétation de l’article 151 ter du CGI qui prévoit l’exonération fiscale partielle des rémunérations perçues par des médecins effectuant certaines permanences des soins.

Dans cette affaire, un médecin demandait au tribunal administratif de se voir appliquer la réduction de ses cotisations d’impôt sur le revenu qu’on lui refusait sur la base d’une instruction fiscale de 2007. Celle-ci restreint l’exonération aux seuls médecins qui exercent en association ou en société à condition qu’ils soient imposés en leur nom à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Pour le médecin demandeur, cette disposition est contraire à l’article 151 ter du code général des impôts, qui exonère partiellement (60 jours par an maxi) les rémunérations perçues par des médecins effectuant certaines permanences des soins, sans préciser la catégorie d’imposition.

Pour le Conseil d’Etat, même si les médecins sont assimilés salariés sur le plan fiscal ou social lorsqu’ils se regroupent au sein d’une SEL, ils n’ont pas la qualité de salarié au sens du Code du travail. Par conséquent, les rémunérations qu’ils perçoivent au titre de cette mission de permanence des soins doivent être exonérées d’impôt comme le prévoit l’article 151 ter du CGI.


Conseil d’Etat, 18 septembre 2015, n° 386237

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