Partir à la retraite à l’âge légal
L’âge légal de départ à la retraite est repoussé à 64 ans et la durée de cotisation passe progressivement à 172 trimestres.
Auparavant fixé à 62 ans, l’âge légal de départ à la retraite est progressivement repoussé à 64 ans. Concrètement, cet âge augmente de 3 mois par génération, c’est-à-dire par année de naissance (cf. tableau ci-dessous). Cette mesure s’applique aux personnes nées à compter du 1er septembre 1961. Parallèlement, la durée minimale de cotisation permettant d’obtenir une pension de retraite à taux plein augmente, elle aussi, progressivement pour atteindre 172 trimestres (soit 43 ans) pour toutes les personnes nées à compter de l’année 1965 (cf. tableau ci-dessous).
À noter : les personnes qui demandent l’attribution de leur pension de retraite à compter de 67 ans continuent de bénéficier du taux plein, quelle que soit leur durée de cotisation.
Année de naissance | Âge légal de départ à la retraite | Durée de cotisation* requise (en trimestres) |
---|---|---|
1961 (jusqu’au 31 août) | 62 ans | 168 |
1961 (à partir du 1er septembre) | 62 ans et 3 mois | 169 |
1962 | 62 ans et 6 mois | 169 |
1963 | 62 ans et 9 mois | 170 |
1964 | 63 ans | 171 |
1965 | 63 ans et 3 mois | 172 |
1966 | 63 ans et 6 mois | 172 |
1967 | 63 ans et 9 mois | 172 |
1968 et après | 64 ans | 172 |
*La durée de cotisation correspond ici à l’ensemble des trimestres validés par un assuré au cours de sa carrière. |
Partir en retraite anticipée
Les salariés et les travailleurs indépendants peuvent toujours bénéficier d’un départ en retraite anticipée en cas de carrière longue ou en cas de handicap.
Une retraite anticipée pour carrière longue
Les salariés et les travailleurs indépendants peuvent encore bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue. Ainsi, les assurés qui ont commencé à travailler tôt (16, 18, 20 ou 21 ans) peuvent, en principe, prétendre à leur pension de retraite dès l’âge de 58, 60, 62 ou 63 ans (cf. tableau ci-dessous).
Âge de départ à la retraite | Dont 5 trimestres(2) validés avant la fin de l’année civile des |
---|---|
58 ans | 16 ans |
60 ans | 18 ans |
60 ans (assurés nés entre septembre 1961 et août 1963) 60 ans et 3 mois (assurés nés entre septembre et décembre 1963) 60 ans et 6 mois (assurés nés en 1964) 60 ans et 9 mois (assurés nés en 1965) 61 ans (assurés nés en 1966) 61 ans et 3 mois (assurés nés en 1967) 61 ans et 6 mois (assurés nés en 1968) 61 ans et 9 mois (assurés nés en 1969) 62 ans (assurés nés en 1970) |
20 ans |
63 ans | 21 ans |
(1) La durée de cotisation requise en matière de départ anticipé pour carrière longue comprend uniquement les trimestres qui ont donné lieu au paiement de cotisations d’assurance vieillesse ainsi que, notamment, les trimestres validés au titre de la maternité, de la maladie (dans la limite de 4 trimestres), du chômage indemnisé (dans la limite de 4 trimestres) et du service national (dans la limite de 4 trimestres). (2) Ce nombre est ramené à 4 trimestres pour les personnes nées au cours du dernier trimestre de l’année civile. |
Pour bénéficier d’un départ en retraite anticipée, les assurés doivent également avoir atteint la durée de cotisation requise pour obtenir une pension de retraite à taux plein. Cette durée variant en fonction de l’année de naissance de l’assuré :
– 168 trimestres pour les personnes nées entre janvier et août 1961 ;
– 169 trimestres pour celles nées entre septembre et décembre 1961 et en 1962 ;
– 170 trimestres pour celles nées en 1963 ;
– 171 trimestres pour celles nées en 1964 ;
– 172 pour celles nées à compter de 1965.
À savoir : l’allongement, à compter du 1er septembre 2023, de la durée de cotisation exigée pour partir à la retraite peut faire en sorte que certains assurés, qui étaient éligibles à la retraite anticipée, ne le soient plus. Aussi, le gouvernement a prévu que les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1963 puissent, à compter du 1er septembre 2023, partir en retraite anticipée si, avant cette date, ils ont validé 5 trimestres (ou 4 trimestres) avant la fin de l’année civile de leur 20e anniversaire et s’ils ont atteint une durée de cotisation de 168 trimestres.
Une retraite anticipée pour raison de santé
Les personnes atteintes d’une incapacité permanente liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ou d’un handicap peuvent encore prétendre à un départ anticipé à la retraite. Plus encore, cette possibilité est désormais ouverte également aux personnes reconnues inaptes au travail et aux assurés qui ne sont pas reconnus inaptes mais qui justifient d’une incapacité permanente d’au moins 50 % (cf. tableau ci-dessous).
Personnes concernées | Âge de départ à la retraite | Conditions requises |
---|---|---|
Personnes atteintes d’un handicap | À compter de 55 ans | – Durée minimale de cotisation (variable selon l’année de naissance et l’âge de départ à la retraite) – Taux d’incapacité permanente d’au moins 50 % pendant la durée de cotisation |
Personnes atteintes d’une incapacité permanente liée à une maladie professionnelle ou un accident du travail | 60 ans | – Taux d’incapacité permanente d’au moins 20 % |
62 ans | – Taux d’incapacité permanente de moins de 20 % mais d’au moins 10 % – Exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels pendant au moins 17 ans – Lien établi entre l’exposition aux facteurs de risques professionnels et l’incapacité permanente |
|
Personnes reconnues inaptes au travail ou atteinte d’une incapacité permanente | 62 ans | – Inaptitude au travail ou – Incapacité permanente d’au moins 50 % ne permettant pas de bénéficier d’un départ anticipé dans le cadre d’un autre dispositif |
À savoir : les assurés exposés à des facteurs de risques professionnels peuvent utiliser les points acquis sur leur compte professionnel de prévention pour bénéficier d’un départ anticipé à la retraite (au plus tôt à 62 ans).
Valoriser l’éducation des enfants
Une majoration de pension est accordée aux parents qui, à l’âge de 63 ans, disposent de la durée de cotisation requise pour bénéficier du taux plein.
La réforme des retraites a instauré une majoration de pension (surcote) au profit des parents au titre de l’année qui précède l’âge légal de départ à la retraite. Cette surcote concerne les parents qui :
– ont obtenu au moins un trimestre de majoration pour enfant (maternité, éducation, adoption…) ;
– et qui justifient de la durée de cotisation requise pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein.
Concrètement, chaque trimestre supplémentaire, validé entre 63 et 64 ans, donne lieu à une majoration de pension de 1,25 % (soit une surcote maximale de 5 %). À ce titre, il a été précisé que les majorations et bonifications pour enfant obtenues dans un régime de retraite (professions libérales, non-salariés agricoles…) sont prises en compte pour l’ouverture du droit à la surcote parentale dans un autre régime de retraite.
En complément : le taux de surcote applicable aux professionnels libéraux qui ont atteint la durée de cotisation requise pour obtenir une pension de retraite à taux plein et qui continuent à travailler après l’âge légal de départ à la retraite est relevé. Ainsi, tout trimestre supplémentaire acquis, à compter du 1er septembre 2023, donne lieu à une surcote de 1,25 % (contre 0,75 % précédemment).
Par ailleurs, les parents ont toujours droit à une majoration de 4 trimestres :
– pour chaque enfant dont ils ont assumé l’éducation pendant les 4 années qui suivent sa naissance ou son adoption ;
– pour chaque enfant mineur qu’ils ont adopté au titre de l’incidence, sur leur vie professionnelle, de l’accueil de l’enfant et des démarches administratives qui en découlent.
Mais auparavant, ces trimestres pouvaient être soit attribués intégralement à la mère ou au père, soit partagés entre les deux parents (pour les enfants nés à compter de 2010). Désormais, la mère doit bénéficier d’au moins la moitié de ces trimestres, soit d’au moins 2 trimestres pour l’éducation de chaque enfant et d’au moins 2 trimestres pour chaque enfant adopté.
À noter : les professionnels libéraux affiliés à la CNAVPL et les avocats qui ont eu au moins 3 enfants bénéficient dorénavant d’une majoration de 10 % de leur pension de retraite de base.
Cumuler emploi et retraite
La poursuite ou la reprise d’une activité professionnelle dans le cadre d’un cumul emploi retraite intégral peut donner lieu à l’attribution d’une nouvelle pension.
Désormais, la reprise ou la poursuite d’une activité professionnelle, dans le cadre du cumul emploi-retraite, peut donner lieu à l’attribution d’une seconde pension de retraite de base. Cette nouvelle pension, qui peut être attribuée à compter du 1er septembre 2023, prend en compte les droits à retraite acquis par les assurés dans le cadre du cumul emploi-retraite depuis le 1er janvier 2023.
Attention : cette mesure concerne uniquement les personnes qui sont autorisées à cumuler intégralement emploi et retraite (sans plafond), c’est-à-dire qui perçoivent l’ensemble de leurs pensions de retraite et qui réunissent les conditions pour bénéficier du taux plein. Par ailleurs, pour les salariés, un délai de 6 mois doit être respecté entre l’attribution de leur première pension et la reprise d’activité chez leur ancien employeur. Sachant que ce délai s’applique uniquement aux salariés qui demandent à bénéficier de leur pension à compter du 16 octobre 2023.
Cette nouvelle pension de retraite est calculée en fonction des seuls trimestres cotisés (donc travaillés) et son montant est plafonné à 5 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (soit 2 199,60 € par an en 2023). Et une fois cette seconde pension attribuée, les salariés et les non-salariés ne peuvent plus se constituer de droits à la retraite au titre de la reprise ou de la poursuite d’une activité professionnelle.
En complément : désormais, la loi autorise le gouvernement à suspendre, au moyen d’un décret et pour une durée maximale d’un an (renouvelable 6 mois), l’application des conditions du cumul emploi-retraite plafonné (la condition de ressources, notamment). Et ce, dès lors que des circonstances exceptionnelles nécessiteront, en urgence, la poursuite ou la reprise d’activités par des personnes susceptibles de les exercer (pour mobiliser les professionnels de santé, par exemple).
Accéder à la retraite progressive
Le dispositif de retraite progressive est désormais ouvert à de nouveaux bénéficiaires.
La retraite progressive consiste en une transition entre activité professionnelle et retraite. Elle permet ainsi aux assurés (salariés et non-salariés) de percevoir une partie de leur pension de retraite tout en travaillant à temps partiel ou en exerçant une activité réduite.
Elle est désormais ouverte à de nouveaux bénéficiaires, à savoir les professionnels libéraux relevant de la CNAV-PL (notaires, vétérinaires, médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, etc.), les avocats ainsi que les salariés qui ne sont pas soumis à une durée de travail, à condition d’exercer cette activité à titre exclusif (VRP, pigistes, salariés rémunérés à la tâche, à la commission ou au rendement, etc.).
Des conditions d’accès aménagées
L’âge d’accès à la retraite progressive correspond à l’âge légal de départ à la retraite diminué de 2 ans. Un âge qui augmente mécaniquement puisque l’âge légal de départ à la retraite passe progressivement de 62 à 64 ans. Sachant que la durée minimale d’assurance requise pour bénéficier de ce dispositif reste fixée à 150 trimestres (validés dans un ou plusieurs régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse).
Année de naissance | Âge légal de départ à la retraite | Âge de départ en retraite progressive |
---|---|---|
1961 (jusqu’au 31 août) | 62 ans | 60 ans |
1961 (à partir du 1er septembre) | 62 ans et 3 mois | 60 ans et 3 mois |
1962 | 62 ans et 6 mois | 60 ans et 6 mois |
1963 | 62 ans et 9 mois | 60 ans et 9 mois |
1964 | 63 ans | 61 ans |
1965 | 63 ans et 3 mois | 61 ans et 3 mois |
1966 | 63 ans et 6 mois | 61 ans et 6 mois |
1967 | 63 ans et 9 mois | 61 ans et 9 mois |
1968 et après | 64 ans | 62 ans |
Une activité réduite
Dans le cadre de sa retraite progressive, un salarié doit maintenir une activité comprise entre 40 et 80 % de la durée de travail, légale ou conventionnelle, correspondant à un temps complet. Par exemple, un salarié soumis à la durée légale de travail de 35 heures par semaine peut, dans le cadre d’une retraite progressive, travailler entre 14 et 28 heures par semaine.
À noter : en principe, un salarié à temps partiel doit travailler au moins 24 heures par semaine. Cependant, dans le cadre d’une retraite progressive, cette durée minimale de travail peut être écartée avec l’accord de l’employeur.
Quant aux salariés non soumis à une durée de travail et aux non-salariés, ils doivent remplir deux conditions pour prétendre à la retraite progressive :
– leur revenu professionnel annuel de l’avant-dernière année civile précédant la date de demande de retraite progressive est supérieur ou égal à 40 % du Smic brut calculé sur la durée légale du travail ;
– leur revenu professionnel est compris entre 40 et 80 % de la moyenne des revenus professionnels des 5 années précédant la demande de retraite progressive.
Racheter des trimestres
Les rachats de trimestres au titre des années d’études supérieures et des stages effectués en entreprise sont facilités.
Afin de compléter leur carrière, les assurés ont la possibilité de racheter jusqu’à 12 trimestres au titre de leurs années d’études supérieures. Désormais, un tel rachat bénéficie d’un coût réduit lorsque l’assuré formule sa demande avant la fin de l’année civile de son 40e anniversaire (dans les 10 ans suivant la fin de ses études supérieures auparavant).
Les assurés peuvent également compléter leur carrière en rachetant des trimestres (dans la limite de 2) au titre des stages de plus de 2 mois qu’ils ont accomplis en entreprise dans le cadre de leurs études supérieures. Pour être valable, la demande de rachat doit dorénavant être effectuée avant la fin de l’année civile du 30e anniversaire de l’assuré (dans les 2 ans suivant la fin de son stage précédemment).
Enfin, le nombre de trimestres pouvant être validés au titre des périodes d’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau a été relevé. Il est désormais possible de valider jusqu’à 32 trimestres (contre 16 trimestres auparavant) pour les périodes d’inscription en tant que sportif de haut niveau postérieures au 1er janvier 2023. En outre, les assurés peuvent désormais racheter, dans la limite de 12 trimestres, les périodes d’inscription sur cette liste qui n’ont pas été autrement prises en compte.
En complément : les travaux d’utilité collective (TUC), les stages pratiques en entreprise (plan « Barre »), les stages « Jeunes volontaires », les stages d’initiation à la vie professionnelle et les programmes d’insertion locale donnent maintenant lieu à la validation de trimestres de retraite.