
Suite au contrôle de l’activité professionnelle d’une infirmière libérale portant sur une période de 2 ans, la Caisse primaire d’Assurance maladie du Finistère lui avait notifié des erreurs de facturation et de tarification ayant donné lieu à des indus. Le directeur de la caisse lui avait alors adressé une notification de griefs. En réponse, par l‘intermédiaire de son conseil, l’infirmière avait adressé ses observations écrites et demandé à être entendue. Une demande d’entretien contradictoire à laquelle le directeur de la caisse n’avait pas donné suite, estimant que les observations écrites étaient suffisantes. Dans la foulée, il avait prononcé à son encontre un avertissement.
Une formalité substantielle
La professionnelle de santé avait alors saisi la justice pour faire annuler cet avertissement, estimant que ses droits de la défense n’avaient pas été respectés. Une analyse confirmée par la Cour de cassation qui est venue rappeler que « le droit du professionnel de santé à être entendu, préalablement au prononcé de la sanction envisagée contre lui, constitue une formalité substantielle dont l’inobservation entraîne la nullité de la procédure de sanction ». Le directeur de la caisse ne pouvait donc prononcer une sanction à l’encontre de l’infirmière sans avoir satisfait sa demande à être entendue même si elle lui avait déjà communiqué par écrit son argumentaire.