Comment tenir les réunions des associations ?

Les associations peuvent se trouver actuellement dans l’impossibilité de tenir en présentiel les réunions de leurs dirigeants ainsi que les assemblées générales. Dans ces circonstances exceptionnelles, et comme au printemps, le gouvernement a donc adopté plusieurs mesures permettant d’organiser à distance, jusqu’au 1er avril 2021, ces réunions et assemblées.

À noter : ces mesures s’appliquent même si les statuts ou le règlement intérieur de l’association ne le prévoient pas ou s’y opposent et quel que soit l’objet de la décision à prendre.

Les réunions des instances dirigeantes

Les réunions des dirigeants associatifs (bureau, conseil d’administration…) peuvent se tenir par conférence téléphonique ou visioconférence. Le moyen de communication choisi doit :
– permettre la retransmission continue et simultanée des délibérations ;
– permettre l’identification des personnes présentes ;
– garantir leur participation effective.

Par ailleurs, les décisions de ces organes peuvent également être adoptées dans le cadre d’une consultation écrite de leurs membres.

Les assemblées générales

Les assemblées générales peuvent se tenir par conférence téléphonique, par visioconférence ou encore à huis clos (c’est-à-dire sans que leurs membres et les personnes ayant le droit d’y assister n’y participent physiquement) si à la date de sa convocation ou de sa réunion, une mesure administrative limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires fait obstacle à la présence physique de ses membres.

Dans cette situation, l’organe compétent pour convoquer l’assemblée générale peut décider que ses membres se prononceront dans le cadre d’une consultation écrite ou d’un vote par correspondance. Les modalités dans lesquelles s’exercent cette consultation et ce vote doivent encore être fixées par décret.

Précision : si les statuts de l’association autorisent déjà le vote par correspondance des membres de l’assemblée générale, le recours à ce type de vote n’est pas subordonné à une décision de l’organe compétent pour convoquer cette assemblée.


Ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020, JO du 3

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