
La loi de finances pour 2024 avait offert la possibilité aux exploitants agricoles, pour les exercices 2023 et 2024, de pratiquer une déduction extra-comptable de 150 € par vache laitière ou allaitante lorsque, à la clôture de l’exercice, la valeur du stock excédait de 10 % celle de l’ouverture de l’exercice précédent ou de l’exercice en cours.
N’ayant pas eu les effets attendus par les éleveurs, ce dispositif, exclusivement fiscal, vient d’être remplacé par une provision qui, en étant enregistrée comptablement, permettra de minorer le résultat imposable et l’assiette des cotisations sociales de l’exploitant.
Application de la provision
La provision n’est applicable que par les exploitants agricoles soumis au régime réel d’imposition.
Concrètement, elle peut être appliquée lorsque la valeur du stock de vaches laitières ou allaitantes, à la clôture de l’exercice, est supérieure à celle constatée à son ouverture. Son montant correspond à la hausse de la valeur constatée pour chaque catégorie d’animaux (vaches laitières ou allaitantes) dans la limite de 15 000 € par exercice.
Elle peut être pratiquée au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2028.
Sachant que pour accélérer les effets de cette mesure, les pouvoirs publics ont récemment annoncé que les exploitants agricoles qui constatent une hausse de la valeur de leurs stocks de vaches laitières et allaitantes peuvent appliquer la provision dès les exercices clos à compter du 1er janvier 2024. Cette application anticipée devrait être confirmée dans le prochain projet de loi de finances. Attention toutefois, les exploitants qui ont bénéficié de la déduction fiscale, prévue par la loi de finances précédente, ne peuvent pas appliquer la nouvelle provision pour augmentation de la valeur des stocks de vaches au titre du même exercice.
À noter : pour les GAEC et les EARL relevant de l’impôt sur le revenu, le plafond est multiplié par le nombre d’associés exploitants dans la limite de 4.
Et attention, lorsque l’exploitant n’a pas conclu un contrat de vente de produits agricoles (prévu à l’article L 631-24 et suivants du Code rural), le montant de la provision et celui de son plafond sont minorés.
Reprise de la provision
La provision pratiquée à la clôture d’un exercice est réintégrée au résultat imposable de l’exercice de cession ou de sortie de l’actif d’un animal, et au plus tard du 6e exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, sauf, notamment, lorsque :
– la valeur des stocks dudit exercice est au moins égale à celle de l’exercice de constitution de la provision ;
– la sortie est compensée par l’entrée dans les stocks d’un nouvel animal.
Art. 66. I-2°, loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15
Ministère de l’Agriculture, communiqué de presse du 1er avril 2025