Éleveurs de bovins : lutte contre la diarrhée virale bovine (BVD)

Un programme national de détection de la diarrhée virale bovine (BVD) (ou maladie des muqueuses) vient d’être mis en œuvre par le ministère de l’Agriculture.

Rappel : la BVD est une maladie infectieuse due à un pestivirus. Un virus qui est très répandu en France et qui peut causer des pertes économiques importantes dans les élevages touchés (mortalité des veaux, problèmes de reproduction).

Élaboré en vue, à terme, d’éradiquer la maladie, ce programme prévoit notamment, d’une part, le déploiement d’un dispositif de surveillance, et d’autre part, la généralisation des mesures d’assainissement des troupeaux de bovins infectés.

Important : les frais engendrés par les mesures prévues par ce programme sont à la charge des éleveurs.

Surveillance des animaux

Ainsi, la recherche des animaux infectés est désormais rendue obligatoire pour tous les troupeaux de bovins. En pratique, la surveillance des troupeaux s’effectue :
– soit par une recherche directe du virus BVD sur tous les animaux à la naissance dans le troupeau lors d’un prélèvement réalisé dans les délais règlementaires de leur identification ;
– soit par une surveillance, au moins semestrielle, par analyses sérologiques sur le lait de mélange produit par le troupeau contrôlé ;
– soit, enfin, par une surveillance annuelle par analyses sérologiques sur un sérum de mélange issu d’un échantillon représentatif de bovins non marqués sérologiquement et présents dans l’élevage depuis au moins trois mois.

À noter : les analyses sérologiques doivent être obligatoirement complétées par une recherche des IPI (animaux infectés permanent immunotolérants, c’est-à-dire bovins infectés ayant présenté un résultat confirmé positif à une épreuve reconnue de diagnostic direct du virus BVD ou non infirmé) en cas de résultat défavorable.

Dépistage et assainissement des animaux

Lorsqu’un troupeau est suspecté d’être infecté de BVD, des mesures complémentaires de dépistage sont alors mises en œuvre sur les animaux considérés à risque d’infection. En outre, la sortie des animaux depuis un troupeau suspecté de BVD est conditionnée à un dépistage virologique avec résultat favorable dans les 15 jours précédant la sortie pour les animaux dont le statut infectieux au regard de la maladie n’est pas connu.

Attention : en l’absence de mise en œuvre des mesures requises sous quatre mois, le troupeau est considéré comme infecté.

Lorsque les dépistages mettent en évidence une circulation virale ou la présence d’au moins un animal reconnu IPI ou infecté dans le troupeau, ce troupeau devient infecté de BVD. Il fait alors l’objet de mesures d’assainissement qui consistent à dépister, dans le mois qui suit la notification de l’infection, l’ensemble des animaux du troupeau par une recherche directe du virus de la BVD, puis tous les animaux qui naissent dans les 12 mois suivant l’élimination du dernier porteur de virus mis en évidence.

Les animaux reconnus IPI sont éliminés du troupeau le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la notification au détenteur, par envoi vers un abattoir ou vers un équarrissage (après euthanasie).

Circulation des bovins infectés

La sortie des animaux depuis un troupeau infecté de BVD n’est pas autorisée vers un autre élevage tant que l’ensemble des animaux n‘a pas présenté un résultat négatif à une recherche directe du virus et que le dernier animal porteur de virus n’est pas éliminé dudit troupeau.

Quant à la sortie des animaux reconnus IPI du troupeau, elle n’est autorisée que pour leur transport direct vers un abattoir.

Tout bovin reconnu IPI ou infecté ne peut être introduit dans une exploitation ou mélangé à des bovins de statut différent, y compris lors du transport ou à destination de tout rassemblement.

À noter : dans le mois suivant l’élimination du dernier animal porteur de virus du troupeau, tous les animaux, pour être destinés à l’élevage, doivent être soumis à un dépistage virologique avec résultat favorable dans les 15 jours précédant la sortie du troupeau.


Arrêté du 31 juillet 2019, JO du 1er août

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