Jusqu’à récemment, la procédure de saisie-contrefaçon en matière d’œuvres littéraires et artistiques, de logiciels et de bases de données pouvait être en principe réalisée par un commissaire de police (même si, dans les faits, ce recours était devenu plus théorique que pratique). La loi du 11 mars 2014 supprime cette possibilité en prévoyant, à l’instar des droits de propriété industrielle (marques, brevets…), que seuls les huissiers de justice sont habilités à procéder à une saisie-contrefaçon dans le cadre d’une ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de grande instance.

Par ailleurs, suite à certaines incertitudes nées de la jurisprudence, la loi sécurise la procédure en permettant une saisie réelle de documents quand bien même l’huissier ne trouverait sur place aucun objet suspecté de contrefaçon.


Article 4, loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, JO du 12

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