La Cour de cassation vient de juger que les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) ne peuvent pas être considérés comme étant des activités d’aide à domicile. Ils ne peuvent donc bénéficier à ce titre de l’exonération de cotisations instituée au profit de certains employeurs.

Les organismes d’aide à domicile peuvent être exonérés de cotisations patronales de Sécurité sociale (sauf celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles) dans certains cas, notamment lorsqu’ils accomplissent des activités de services à la personne au domicile de personnes âgées de 70 ans et plus. Un SSIAD vient récemment de se prévaloir de cette exonération mais la Cour de Cassation en a jugé autrement.

Dans cette affaire, le SSIAD avait fait l’objet d’un contrôle Urssaf qui avait révélé que certaines rémunérations versées au personnel intervenant auprès de personnes âgées n’avaient pas fait l’objet des cotisations dues. L’Urssaf avait conclu par un redressement que le SSIAD a contesté, d’abord devant la Commission de recours amiable (CRA), où la demande avait été rejetée, puis le Tribunal des affaires de Sécurité sociale (TASS) où il obtient gain de cause. Mais sur appel de l’Urssaf, il est débouté et se pourvoit donc en cassation.

Pour justifier de l’application de l’exonération de cotisations sociales sur les salaires des intervenants, la SSIAD invoque que ces aides-soignants accomplissent des soins de base et non des soins infirmiers techniques, qui ne relèvent donc pas d’actes médicaux. Et qu’ils interviennent en partie comme services prestataires à la demande des clients, pour les assister dans les tâches de leur vie quotidienne, ménagère ou administrative.

La Cour de cassation n’aura pas été sensible à ces arguments. Selon elle, les soins infirmiers à domicile n’ont pas le caractère de tâches d’aide à domicile au sens du Code de la Sécurité sociale. Par conséquent, la rémunération de ceux qui les dispensent n’ouvre pas droit à exonération. D’autre part, les SSIAD ne sont pas des services prestataires intervenant à la demande de clients, mais bien des services de soins intervenant sur prescriptions médicales prises en charge par l’Assurance maladie. Le pourvoi est donc rejeté et le SSIAD condamné à payer.


Cassation civile 2, 26 mai 2016, n° 15-16193

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