Quand le conjoint d’un associé renonce à la qualité d’associé

Dans les SARL, dans les sociétés en nom collectif et dans les sociétés civiles, le conjoint d’un associé qui a utilisé des biens communs du couple pour faire un apport à la société ou pour souscrire des parts sociales a le droit de revendiquer lui-même la qualité d’associé pour la moitié des parts sociales correspondantes.

En pratique : pour exercer ce droit, le conjoint, après en avoir été averti, doit notifier à la société son intention d’être personnellement associé.

Bien entendu, le conjoint peut renoncer à revendiquer cette qualité. Et attention, une fois qu’il y a renoncé, il ne peut plus, en principe, revenir sur sa décision. Toutefois, par exception, les juges viennent d’admettre que le conjoint renonçant puisse par la suite devenir associé, à sa demande, lorsque l’unanimité des associés en est d’accord.

Dans cette affaire, un groupement agricole d’exploitation en commun (Gaec) avait été constitué entre un père et son fils avec des biens communs du couple. Dans un premier temps, l’épouse avait renoncé à la qualité d’associé du Gaec, cette renonciation ayant été inscrite dans les statuts. Mais quelques années plus tard, elle avait changé d’avis et demandé à avoir cette qualité, ce que les associés du Gaec avaient unanimement accepté.

Par la suite, les rapports entre les époux s’étant dégradés, le mari avait contesté l’acquisition par son épouse de la qualité d’associé du Gaec, faisant valoir que la renonciation de celle-ci à devenir associé était irrévocable.

L’accord unanime des associés

La Cour de cassation, devant laquelle le litige avait fini par être porté, a d’abord rappelé que l’épouse ne pouvait pas, en effet, revenir sur sa décision, claire et non équivoque, de renoncer à la qualité d’associé. Mais ensuite, elle a considéré que la renonciation par l’épouse à devenir associé au moment de l’apport de biens communs réalisé à la société par son conjoint n’avait pas fait obstacle à ce que l’unanimité des associés lui reconnaisse ultérieurement, à sa demande, cette qualité.


Cassation commerciale, 19 juin 2024, n° 22-15851

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