Selon l’article 9.3 de la convention collective du sport relatif à la classification des salariés, les cadres relèvent de la catégorie 7 ou, dans les structures employant moins de six salariés équivalent temps plein, de la catégorie 6.
Dans une affaire récente, un salarié d’un club de basket, qui avait accédé au statut cadre en juin 2010, avait été licencié pour motif économique en septembre 2014. Classé dans la catégorie 6, il avait demandé en justice le paiement de rappels de salaires au motif qu’il relevait de la catégorie 7.
Pour la cour d’appel, le salarié devait être classé dans la catégorie 6 pour la période antérieure au mois de juillet 2012 car, à cette époque, son employeur comptait moins de six salariés. Selon elle, comme le club sportif évoluait alors en ligue professionnelle A et B, les joueurs et les entraîneurs relevaient de la convention collective du basket professionnel. Ces derniers devaient donc être exclus, pour cette période, de l’effectif du club.
Mais la Cour de cassation n’a pas validé cette solution. Elle a considéré que l’effectif à prendre en compte pour l’application de l’article 9.3 de la convention collective comprend tous les salariés, y compris les joueurs professionnels et entraîneurs. Le fait que ces derniers relèvent de la convention collective du basket professionnel pendant le temps où le club jouait en ligue professionnelle ne les exclut pas de l’effectif salarié.