Viticulteurs : un volume complémentaire individuel dans certaines appellations

Les producteurs de certains vins rouges et/ou blancs bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP) sont autorisés à produire un volume complémentaire individuel (VCI), au-delà du rendement maximal autorisé pour l’appellation considérée. Un volume destiné à alimenter une réserve pouvant être ultérieurement mobilisée en cas de récolte déficiente sur le plan qualitatif et quantitatif.

La liste des vins pour lesquels un VCI peut être constitué vient d’être étendue aux appellations Cairanne et Fitou pour les vins rouges tranquilles et aux appellations Touraine Chenonceaux, Givry, Givry premier cru, Mercurey et Mercurey premier cru pour les vins blancs tranquilles.

Chacune de ces appellations se voit ainsi attribuer un volume complémentaire individuel maximum pour une récolte donnée et un volume complémentaire individuel total maximum pouvant être stocké par producteur :

Appellation d’origine protégée (vins rouges tranquilles)
Volume complémentaire individuel maximum de l’appellation pouvant être fixé pour une récolte donnée (hl/ha) Volume complémentaire individuel total maximum de vins pouvant être stockés par un producteur donné (hl/ha)
Cairanne 7 19
Fitou 9 22,5

À noter : dans la liste des vins rouges tranquilles pour lesquels un VCI peut être constitué, l’appellation « Côtes du Rhône suivi du nom d’une entité géographique plus petite » est remplacée par l’appellation : « Côtes du Rhône Villages suivi du nom d’une entité géographique plus petite ».

Appellation d’origine protégée (vins blancs tranquilles)
Volume complémentaire individuel maximum de l’appellation pouvant être fixé pour une récolte donnée (hl/ha) Volume complémentaire individuel total maximum de vins pouvant être stockés par un producteur donné (hl/ha)
Touraine Chenonceaux 5 15
Givry 4 18
Givry premier cru 4 17
Mercurey 7 17
Mercurey premier cru 7 16

Par ailleurs, à titre expérimental jusqu’au 31 juillet 2024, un VCI peut également être constitué pour les vins de base destinés à l’élaboration de vins mousseux de l’appellation Saumur. Pour une récolte donnée, le volume complémentaire individuel maximum pouvant être constitué est fixé à 9 hl/ha tandis que le volume complémentaire individuel total maximum pouvant être stocké par un producteur donné est fixé à 18 hl/ha.


Décret n° 2019-1315 du 6 décembre 2019, JO du 8


Décret n° 2019-1418 du 19 décembre 2019, JO du 21

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